C-26, r. 276 - Règlement sur l’exercice de la profession de traducteur, terminologue ou interprète agréé en société

Texte complet
9. Cette garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur ou la caution de payer en lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (chapitre C-26, r. 267) ou de tout autre montant souscrit par le membre s’il est plus élevé, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à des tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de la faute commise par le membre dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement par l’assureur ou la caution que la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4°  lorsqu’un membre de l’Ordre exerce ses activités professionnelles à titre d’actionnaire unique d’une société par actions, l’engagement par l’assureur ou la caution que la garantie soit d’au moins 500 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
5°  l’engagement par l’assureur ou la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis d’au moins 30 jours lorsqu’il entend résilier la garantie, la modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article ou ne pas la renouveler.
D. 1091-2010, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Cette garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur ou la caution de payer en lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (chapitre C-26, r. 267) ou de tout autre montant souscrit par le membre s’il est plus élevé, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à des tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de la faute commise par le membre dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement par l’assureur ou la caution que la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4°  lorsqu’un membre de l’Ordre exerce ses activités professionnelles à titre d’actionnaire unique d’une société par actions, l’engagement par l’assureur ou la caution que la garantie soit d’au moins 500 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
5°  l’engagement par l’assureur ou la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis d’au moins 30 jours lorsqu’il entend résilier la garantie, la modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article ou ne pas la renouveler.
D. 1091-2010, a. 9.